Art. 10 Organisation : récusation
1Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l’autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
- 1.
- lorsqu’il s’agit de ses propres intérêts;
- 2.16
- lorsqu’il s’agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;
- 2bis.17
- lorsqu’il s’agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
- 3.
- lorsqu’il s’agit des intérêts d’une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l’employé;
- 4.
- lorsque, pour d’autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire.
2Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
- Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).