Art. 320 Concordat par abandon d’actif : situation des liquidateurs
1Les liquidateurs sont assujettis à la surveillance et au contrôle de la commission des créanciers.
2Les décisions des liquidateurs concernant la réalisation de l’actif peuvent être attaquées devant la commission des créanciers et les prononcés de cette commission peuvent être déférés à l’autorité de surveillance dans les dix jours de la communication.
3Les art. 8 à 11, 14, 34 et 35 s’appliquent en outre par analogie à la gestion des liquidateurs.