Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

D. Situation des liquidateurs

Titre onzième: Procédure concordataire IV. Concordat par abandon d’actif

Art. 320

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 320 Concordat par abandon d’actif : situation des liquidateurs

1Les liquidateurs sont assujettis à la surveillance et au contrôle de la commission des créanciers.

2Les décisions des liquidateurs concernant la réalisation de l’actif peuvent être attaquées devant la commission des créanciers et les prononcés de cette commission peuvent être déférés à l’autorité de surveillance dans les dix jours de la communication.

3Les art. 8 à 11, 14, 34 et 35 s’appliquent en outre par analogie à la gestion des liquidateurs.

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