Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

F. Participation à la saisie

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie I. De la saisie

Art. 110 à 111 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. En général

Art. 110 Participation à la saisie : en général

1Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l’exécution de la première saisie participent à celle-ci. L’office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.

2Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.

3Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Participation privilégiée

Art. 111 Participation à la saisie : participation privilégiée

1Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l’exécution de la saisie:

1.237
le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2.238
les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l’autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d’un mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 à 369 CC239);
3.
les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC240;
4.
le bénéficiaire d’un contrat d’entretien viager en raison de sa créance fondée sur l’art. 529 CO241.

2Toutefois, les personnes mentionnées à l’al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l’autorité parentale, du mandat pour cause d’inaptitude, ou dans l’année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d’un procès ou d’une poursuite n’entre pas en ligne de compte. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d’une personne faisant l’objet d’une mesure de la protection de l’adulte.242

3Si l’office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.

4L’office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.

5S’il est fait opposition, le participant n’est admis qu’à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d’exclusion. …243.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  4. RS 210
  5. RS 210
  6. RS 220
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  8. Phrase abrogée par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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