Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Titre huitième: Du séquestre

Art. 271 à 281 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Cas de séquestre

Art. 271 Cas de séquestre

1Le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487

1.
lorsque le débiteur n’a pas de domicile fixe;
2.488
lorsque le débiteur, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite;
3.489
lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4.490
lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82, al. 1;
5.
lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6.491
lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.

2Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur.

3Dans les cas énoncés à l’al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s’applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
  5. Introduit par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
  6. RS 0.275.12
  7. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

B. Autorisation de séquestre

Art. 272 Autorisation de séquestre

1Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495

1.
que sa créance existe;
2.
qu’on est en présence d’un cas de séquestre;
3.
qu’il existe des biens appartenant au débiteur.

2Lorsque le créancier est domicilié à l’étranger et qu’il n’a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l’office des poursuites.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

C. Responsabilité en cas de séquestre injustifié

Art. 273 Responsabilité en cas de séquestre injustifié

1Le créancier répond du dommage qu’un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu’aux tiers. Le juge peut l’astreindre à fournir des sûretés.

2L’action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

D. Ordonnance de séquestre

Art. 274 Ordonnance de séquestre

1Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.497

2Cette ordonnance énonce:

1.
le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2.
la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3.
le cas de séquestre;
4.
les objets à séquestrer;
5.
la mention que le créancier répond du dommage et l’indication des sûretés à fournir.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

E. Exécution du séquestre

F. Procès-verbal de séquestre

Art. 276 Procès-verbal de séquestre

1Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l’office des poursuites.

2L’office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.499

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

G. Sûretés à fournir par le débiteur

Art. 277 Sûretés à fournir par le débiteur

Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

H. Opposition à l’ordonnance de séquestre

Art. 278 Opposition à l’ordonnance de séquestre

1Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.

2Le juge entend les parties et statue sans retard.

3La décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC502. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

4L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
  2. RS 272

I. Validation du séquestre

Art. 279 Validation du séquestre

1Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.

2Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.504

3Si le débiteur n’a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l’opposition a été écartée, le délai commence à courir à l’entrée en force de la décision écartant l’opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.505

4Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.

5Les délais prévus par le présent article ne courent pas:

1.
pendant la procédure d’opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2.
pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale506 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.507
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
  4. RS 0.275.12
  5. Introduit par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

K. Caducité du séquestre

Art. 280 Caducité du séquestre

Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:

1.
laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’art. 279;
2.
retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
3.
voit son action définitivement rejetée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

L. Participation provisoire du séquestrant à des saisies

Art. 281 Participation provisoire du séquestrant à des saisies

1Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.

2Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.509

3Le séquestre ne crée pas d’autres droits de préférence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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