Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

C. Effet suspensif

Titre premier: Dispositions générales II. Règles diverses

Art. 36

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Règles diverses : effet suspensif

La plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision que s’il en est ainsi ordonné par l’autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.