Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

E. Prescription

Titre dixième: Révocation

Art. 292

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 292 Prescription

1Le droit d’intenter l’action révocatoire se prescrit:

1.
par trois ans à compter de la notification de l’acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.
par trois ans à compter de l’ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.
par trois ans à compter de l’homologation du concordat par abandon d’actifs.

2En cas de reconnaissance d’une décision de faillite rendue à l’étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l’art. 169 LDIP535 n’entre pas dans le calcul du délai.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  2. RS 291

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