Art. 30 Organisation : procédures spéciales d’exécution
1La présente loi ne s’applique pas à l’exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu’il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière.
2Les dispositions d’autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d’exécution forcée sont également réservées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).