Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

B. Suspension

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes III. Temps prohibés, féries et suspensions

Art. 57 à 62 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. En cas de service militaire, service civil ou protection civile

a. Durée

Art. 57 En cas de service militaire, service civil ou protection civile : durée

1La poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire, service civil ou protection civile est suspendue pendant la durée de ce service.103

2Lorsque le débiteur a accompli sans interruption notable au moins trente jours de service avant son licenciement ou son entrée en congé, la poursuite demeure suspendue les deux semaines qui suivent le licenciement ou l’entrée en congé.

3Pour les contributions périodiques d’entretien ou d’aliments découlant du droit de la famille, le débiteur peut être poursuivi même pendant la suspension.104

4Les débiteurs qui, en vertu d’un rapport de travail avec la Confédération ou un canton, accomplissent un service militaire, service civil ou protection civile ne bénéficient pas de la suspension.105

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Devoirs d’information de la part de tiers

Art. 57a Devoirs d’information de la part de tiers

1Lorsqu’un acte de poursuite ne peut pas être accompli du fait que le débiteur se trouve au service militaire, service civil ou protection civile, les personnes adultes faisant partie de son ménage et, en cas de notification de l’acte dans un Établissement industriel ou commercial, les travailleurs et, s’il y a lieu, l’employeur sont tenus sous peine de poursuites pénales (art. 324, ch. 5, CP107) d’indiquer au préposé l’adresse de service du débiteur et son année de naissance.108

1bisLe préposé attire l’attention des personnes concernées sur leurs devoirs et les conséquences pénales de leur inobservation.109

2Le commandement compétent fait savoir à l’office des poursuites, s’il en est requis, quand le débiteur sera licencié ou mis en congé.

3…110

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l’art. 57.
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

c. Garantie du gage immobilier

Art. 57b En cas de service militaire, service civil ou protection civile : garantie du gage immobilier

1La garantie du gage immobilier pour les intérêts (art. 818, al. 1, ch. 3, CC112) est prolongée de la durée de la suspension des poursuites envers tout débiteur bénéficiant de la suspension en raison du service militaire, service civil ou protection civile.113

2Dans la poursuite en réalisation de gage, le commandement de payer doit être notifié aussi pendant la suspension pourvu que celle-ci ait duré trois mois.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l’art. 57.
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

d. Inventaire

Art. 57c En cas de service militaire, service civil ou protection civile : inventaire

1Si le débiteur bénéficie de la suspension en raison du service militaire, service civil ou protection civile, le créancier peut demander à l’office des poursuites de dresser un inventaire ayant, pour la durée de la suspension, les effets prévus par l’art. 164.115 Le créancier doit toutefois rendre vraisemblable que sa prétention existe et qu’elle est compromise par des actes du débiteur ou de tiers tendant à favoriser certains créanciers au détriment des autres ou à désavantager tous les créanciers.

2L’inventaire n’est pas dressé si le débiteur fournit des sûretés pour la prétention du créancier requérant.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l’art. 57.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

e. Révocation par le juge

Art. 57d En cas de service militaire, service civil ou protection civile : révocation par le juge

La suspension des poursuites en raison du service militaire, service civil ou protection civile peut être révoquée avec effet immédiat par le juge de la mainlevée de l’opposition, à titre général ou pour des créances déterminées, à la requête d’un créancier qui rend vraisemblable:117

1.
que le débiteur a soustrait des biens à l’action de ses créanciers ou qu’il prend des dispositions en vue de favoriser certains créanciers au détriment des autres ou de désavantager tous les créanciers, ou
2.118
que le débiteur, s’il s’agit d’un service militaire, service civil ou protection civile volontaire, n’a pas besoin de la suspension des poursuites pour sauvegarder sa situation matérielle, ou
3.119
que le débiteur accomplit un service militaire, service civil ou protection civile volontaire pour se soustraire à ses engagements.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l’art. 57.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

f. Service militaire, service civil ou protection civile du représentant légal

Art. 57e Service militaire, service civil ou protection civile du représentant légal

Les dispositions relatives à la suspension des poursuites sont également applicables aux personnes et sociétés dont le représentant légal est au service militaire, service civil ou protection civile, aussi longtemps qu’elles ne sont pas en mesure de désigner un autre représentant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. En cas de décès

Art. 58 Suspension : en cas de décès

La poursuite dirigée contre un débiteur dont le conjoint ou le partenaire enregistré, le parent ou l’allié en ligne directe ou une personne qui fait ménage commun avec lui est décédée, est suspendue pendant deux semaines à compter du jour du décès.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

3. Pour les dettes de la succession

Art. 59 Suspension : pour les dettes de la succession

1La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.122

2La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l’art. 49.123

3Elle n’est continuée contre l’héritier que s’il s’agit de réalisation de gages ou si, dans une poursuite par voie de saisie, les délais de participation prévus aux art. 110 et 111 sont écoulés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

4. À la suite d’emprisonnement

Art. 60 Suspension : à la suite d’emprisonnement

Lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n’a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un.124 La poursuite demeure suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

5. En cas de maladie grave du débiteur

6. En cas d’épidémie ou de calamité publique

Art. 62 En cas d’épidémie ou de calamité publique

En cas d’épidémie, de calamité publique ou de guerre, le Conseil fédéral ou, avec son assentiment, le gouvernement cantonal peut ordonner la suspension des poursuites sur une portion du territoire ou au profit de certaines catégories de personnes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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