Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

c. Garantie du gage immobilier

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes III. Temps prohibés, féries et suspensions B. Suspension 1. En cas de service militaire, service civil ou protection civile

Art. 57b

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57b En cas de service militaire, service civil ou protection civile : garantie du gage immobilier

1La garantie du gage immobilier pour les intérêts (art. 818, al. 1, ch. 3, CC112) est prolongée de la durée de la suspension des poursuites envers tout débiteur bénéficiant de la suspension en raison du service militaire, service civil ou protection civile.113

2Dans la poursuite en réalisation de gage, le commandement de payer doit être notifié aussi pendant la suspension pourvu que celle-ci ait duré trois mois.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l’art. 57.
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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