Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite

Art. 159 à 196 · 40 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. De la poursuite ordinaire par voie de faillite

A. Commination de faillite

1. Moment

Art. 159 Commination de faillite : moment

Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l’office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Contenu

Art. 160 Commination de faillite : contenu

1La commination de faillite énonce:

1.
les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2.
la date du commandement de payer;
3.330
l’avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l’expiration d’un délai de 20 jours;
4.331
l’avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l’autorité de surveillance (art. 17), s’il estime n’être pas sujet à la poursuite par voie de faillite.

2En outre, il est rappelé au débiteur que la loi lui permet de proposer un concordat.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Notification

Art. 161 Commination de faillite : notification

1La commination de faillite est notifiée conformément à l’art. 72.332

2L’office en remet un double au créancier immédiatement après la notification.333

3…334

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. Inventaire des biens

1. Décision

2. Exécution

Art. 163 Inventaire des biens : exécution

1L’office des poursuites dresse l’inventaire. Il ne peut commencer avant la notification de la commination de faillite; font exception les cas mentionnés aux art. 83, al. 1, et 183.335

2Les dispositions des art. 90, 91 et 92 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Effets

a. Devoirs du débiteur

Art. 164 Effets : devoirs du débiteur

1Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP337), de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés, à l’exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille.

2Le préposé attire expressément l’attention du débiteur sur ses obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. RS 311.0

b. Durée

Art. 165 Effets : durée

1La prise d’inventaire est révoquée par le préposé si tous les créanciers poursuivants y consentent.

2Les effets de l’inventaire cessent de plein droit quatre mois après la date de son établissement.338

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

C. Réquisition de faillite

1. Délai

Art. 166 Réquisition de faillite : délai

1À l’expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination.

2Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.339

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Retrait

3. Audience de faillite

4. Responsabilité pour les frais de faillite

5. Mesures conservatoires

D. Jugement de faillite

1. Déclaration

2. Rejet de la réquisition de faillite

Art. 172 Jugement de faillite : rejet de la réquisition de faillite

Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:

1.
lorsque l’autorité de surveillance a annulé la commination;
2.342
lorsqu’il a été accordé au débiteur la restitution d’un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d’une opposition tardive (art. 77).
3.
lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Ajournement de la faillite

a. Pour suspension de la poursuite ou motifs de nullité

Art. 173 Pour suspension de la poursuite ou motifs de nullité

1Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l’autorité de surveillance saisie d’une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.343

2Si le juge lui-même estime qu’une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l’autorité de surveillance.344

3Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. En cas de demande d’un sursis concordataire ou extraordinaire ou d’office

Art. 173a En cas de demande d’un sursis concordataire ou extraordinaire ou d’office

1Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite.

2Le tribunal peut aussi ajourner d’office le jugement de faillite lorsqu’un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat.346

3…347

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 12 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

3bis. Compétence de l’Autorité de surveillance des marchés financiers

Art. 173b Compétence de l’Autorité de surveillance des marchés financiers

1Si la réquisition de faillite concerne un débiteur qui, en vertu des lois sur les marchés financiers citées à l’art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers349, est assujetti à la compétence de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite, le juge de la faillite transmet le dossier à la FINMA. Celle-ci procède conformément aux lois spéciales.

2Seuls les débiteurs qui bénéficient de l’autorisation requise de la FINMA sont assujettis à la compétence de cette dernière en matière de faillite.350

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. RS 956.1
  3. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie de dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

4. Recours

Art. 174 Jugement de faillite : recours

1La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2L’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie:

1.
la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2.
la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier;
3.
le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3Si l’autorité de recours accorde l’effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. RS 272

E. Moment de la déclaration de faillite

F. Communication des décisions judiciaires

Art. 176 De la poursuite ordinaire par voie de faillite : communication des décisions judiciaires

1Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier:

1.
la déclaration de faillite;
2.
la révocation de la faillite;
3.
la clôture de la faillite;
4.
les décisions accordant l’effet suspensif à un recours;
5.
la teneur des mesures conservatoires ordonnées.

2La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture.354

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2004 (Mention de la faillite au registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4033; FF 2003 5935 5943).

II. De la poursuite pour effets de change

A. Conditions

Art. 177 De la poursuite pour effets de change : conditions

1Le créancier qui agit en vertu d’un effet de change ou d’un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.

2Le créancier joint à sa réquisition l’effet de change ou le chèque.

B. Commandement de payer

Art. 178 De la poursuite pour effets de change : commandement de payer

1Après avoir constaté l’existence des conditions ci-dessus, l’office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.

2Le commandement de payer énonce:355

1.
les indications de la réquisition de poursuite;
2.356
la sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la créance et les frais.
3.357
l’avis que le débiteur peut former opposition (art. 179) ou recourir devant l’autorité de surveillance (art. 17 et 20) pour violation de la loi;
4.358
l’avis que le créancier peut requérir la faillite si le débiteur n’obtempère pas au commandement de payer bien qu’il n’ait pas formé opposition, ou si celle-ci a été écartée (art. 188).

3Les art. 70 et 72 sont applicables.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 15 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

C. Opposition

1. Délai et forme

Art. 179 Opposition : délai et forme

1Le débiteur peut former opposition devant l’office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l’art. 182. Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le demande.

2Le débiteur n’est pas limité aux motifs invoqués à l’appui de son opposition; il peut se prévaloir par la suite des autres moyens prévus à l’art. 182.

3L’art. 33, al. 4, ne s’applique pas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Communication au créancier

Art. 180 Opposition : communication au créancier

1L’opposition est consignée sur le double du commandement de payer destiné au créancier; s’il n’en est point survenu, il en est pareillement fait mention.

2L’office remet ce double au créancier aussitôt après l’opposition ou l’expiration du délai d’opposition.

3. Transmission au juge

Art. 181 Opposition : transmission au juge

L’office des poursuites soumet sans retard l’opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci cite les parties à comparaître et statue, même en leur absence, dans les dix jours à compter de la réception de l’opposition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

4. Recevabilité

Art. 182 Opposition : recevabilité

Le juge déclare l’opposition recevable:

1.
lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l’effet ou du chèque est payé, qu’il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis;
2.
lorsqu’il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable;
3.
lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu’elle paraît fondée;
4.361
lorsqu’il allègue un autre moyen fondé sur l’art. 1007 CO362 et qu’il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l’opposant est tenu de déposer le montant de l’effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. RS 220

5. Irrecevabilité. Mesures conservatoires

6. Notification de la décision. Délai pour agir en cas de dépôt

Art. 184 Notification de la décision. Délai pour agir en cas de dépôt

1La décision sur la recevabilité de l’opposition est immédiatement notifiée aux parties.364

2Si l’opposition n’a été admise que moyennant dépôt, le créancier est invité à intenter dans les dix jours son action en paiement. Faute par lui d’obtempérer dans ce délai, le dépôt est restitué.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

7. Recours

Art. 185 Opposition : recours

La décision relative à la recevabilité de l’opposition peut faire l’objet, dans les cinq jours, d’un recours au sens du CPC366.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. RS 272

8. Effets de l’opposition déclarée recevable

D. Action en répétition

E. Réquisition de faillite

Art. 188 De la poursuite pour effets de change : réquisition de faillite

1Si le débiteur non opposant ou dont l’opposition a été écartée n’obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l’opposition.

2Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s’est écoulé jusqu’au jugement ou, le cas échéant, depuis l’introduction de l’action jusqu’au jugement définitif, n’est pas compté.367

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

F. Jugement de faillite

Art. 189 De la poursuite pour effets de change : jugement de faillite

1Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l’absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.

2Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

III. Des cas de faillite sans poursuite préalable

A. À la demande du créancier

Art. 190 Des cas de faillite sans poursuite préalable : à la demande du créancier

1Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:

1.
si le débiteur n’a pas de résidence connue, s’il a pris la fuite dans l’intention de se soustraire à ses engagements, s’il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d’une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;
2.
si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;
3.369
…

2Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

B. À la demande du débiteur

C. D’office

D. Succession répudiée ou insolvable

Art. 193 Des cas de faillite sans poursuite préalable : succession répudiée ou insolvable

1L’autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:

1.
tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC373);
2.
une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC).

2Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.

3La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. RS 210

E. Procédure

Art. 194 Des cas de faillite sans poursuite préalable : procédure

1Les art. 169, 170 et 173a à 176 s’appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L’art. 169 ne s’applique toutefois pas à la faillite prévue à l’art. 192.

2La communication au registre du commerce (art. 176) n’a pas lieu si le débiteur n’était pas sujet à la poursuite par voie de faillite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

IV. De la révocation de la faillite

A. En général

Art. 195 De la révocation de la faillite : en général

1Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque:

1.
celui-ci établit que toutes les dettes sont payées;
2.
celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu’ils retirent leurs productions;
3.
un concordat a été homologué.375

2La révocation peut être prononcée dès l’expiration du délai pour les productions et jusqu’à la clôture de la faillite.

3Elle est rendue publique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. En cas de succession répudiée

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