Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

2. Communication au créancier

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite II. De la poursuite pour effets de change C. Opposition

Art. 180

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 180 Opposition : communication au créancier

1L’opposition est consignée sur le double du commandement de payer destiné au créancier; s’il n’en est point survenu, il en est pareillement fait mention.

2L’office remet ce double au créancier aussitôt après l’opposition ou l’expiration du délai d’opposition.

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