Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

1. Délai et forme

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite II. De la poursuite pour effets de change C. Opposition

Art. 179

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 179 Opposition : délai et forme

1Le débiteur peut former opposition devant l’office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l’art. 182. Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le demande.

2Le débiteur n’est pas limité aux motifs invoqués à l’appui de son opposition; il peut se prévaloir par la suite des autres moyens prévus à l’art. 182.

3L’art. 33, al. 4, ne s’applique pas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.