Art. 281 Participation provisoire du séquestrant à des saisies
1Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
2Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.509
3Le séquestre ne crée pas d’autres droits de préférence.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).