Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

A. Acceptation par les créanciers

Titre onzième: Procédure concordataire II. Dispositions générales sur le concordat

Art. 305

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 305 Dispositions générales sur le concordat : acceptation par les créanciers

1Le concordat est accepté lorsque, jusqu’à la décision d’homologation, y ont adhéré:

a.
soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b.
soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.565

2Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l’estimation du commissaire.566

3Le juge du concordat567 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.568

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  3. Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. RS 3 3

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