Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes

Art. 38 à 88 · 62 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Des divers modes de poursuites pour dettes

A. Objet de la poursuite et modes de poursuite

Art. 38 Objet de la poursuite et modes de poursuite

1L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes.

2La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.

3Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.

B. Poursuite par voie de faillite

1. Champ d’application

Art. 39 Poursuite par voie de faillite : champ d’application

1La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une des qualités suivantes:

1.
chef d’une raison individuelle (art. 934 et 935 CO69);
2.
associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO);
3.
associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO);
4.
membre de l’administration d’une société en commandite par actions (art. 765 CO);
5.70
…
6.
société en nom collectif (art. 552 CO);
7.
société en commandite (art. 594 CO);
8.
société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO);
9.
société à responsabilité limitée (art. 772 CO);
10.
société coopérative (art. 828 CO);
11.
association (art. 60 CC71);
12.
fondation (art. 80 CC);
13.72
société d’investissement à capital variable (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)73;
14.74
société en commandite de placements collectifs (art. 98 LPCC).75

2…76

3L’inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce77.

Historique et notes (9)
  1. RS 220
  2. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  3. RS 210
  4. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
  5. RS 951.31
  6. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  8. Abrogé par l’art. 15 ch. 1 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, avec effet au 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).
  9. Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2. Durée des effets de l’inscription au registre du commerce

Art. 40 Durée des effets de l’inscription au registre du commerce

1Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l’expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l’établissement du commandement de payer dans le cas d’une poursuite pour effets de change.78

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

C. Poursuite en réalisation de gage

Art. 41 Des divers modes de poursuites pour dettes : poursuite en réalisation de gage

1Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.

1bisLorsqu’une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d’une plainte (art. 17), que le créancier exerce d’abord son droit sur l’objet du gage.

2La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s’opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

D. Poursuite par voie de saisie

Art. 42 Des divers modes de poursuites pour dettes : poursuite par voie de saisie

1Dans tous les autres cas, la poursuite se continue par voie de saisie (art. 89 à 150).

2Lorsqu’un débiteur vient à être inscrit au registre du commerce, les réquisitions de continuer la poursuite présentées antérieurement contre lui n’en sont pas moins exécutées par voie de saisie, tant qu’il n’a pas été déclaré en faillite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

E. Exceptions à la poursuite par voie de faillite

Art. 43 Exceptions à la poursuite par voie de faillite

Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:

1.82
…
1bis.83
…
2.84
le recouvrement de contributions périodiques d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d’entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat85;
3.
la constitution de sûretés.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2004 2757; FF 2002 6622, 6631). Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 31 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
  5. RS 211.231

F. Réserve de dispositions spéciales

1. Réalisation d’objets confisqués

Art. 44 Réserve de dispositions spéciales : réalisation d’objets confisqués

La réalisation d’objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite87 s’opère en conformité avec ces lois.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 31 al. 2 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
  2. RS 196.1

2. Prêts sur gages

II. Du for de la poursuite

A. For ordinaire de la poursuite

Art. 46 Du for de la poursuite : for ordinaire de la poursuite

1Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.

2Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.90

3Chacun des indivis peut, en raison des dettes d’une indivision qui n’a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l’indivision en commun.91

4La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l’immeuble.92

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. Fors spéciaux de la poursuite

1. For du lieu de séjour

2. For de poursuite d’une succession

Art. 49 Fors spéciaux de la poursuite : for de poursuite d’une succession

Aussi longtemps que le partage n’a pas eu lieu, qu’une indivision contractuelle n’a pas été constituée ou qu’une liquidation officielle n’a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l’époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

3. For de poursuite d’un débiteur domicilié à l’étranger

Art. 50 For de poursuite d’un débiteur domicilié à l’étranger

1Le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.

2Le débiteur domicilié à l’étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l’exécution d’une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.

4. For du lieu de situation de la chose

Art. 51 Fors spéciaux de la poursuite : for du lieu de situation de la chose

1Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s’opérer soit au lieu déterminé par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.95

2Lorsque la créance est garantie par hypothèque, la poursuite s’opère au lieu de la situation de l’immeuble, si elle porte sur plusieurs immeubles situés dans des arrondissements différents, au lieu où se trouve la partie des immeubles qui a la plus grande valeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

5. For du séquestre

C. For de la poursuite en cas de changement de domicile

D. For de la faillite du débiteur en fuite

E. Principe de l’unité de la faillite

III. Temps prohibés, féries et suspensions

A. Principes

Art. 56 Temps prohibés, féries et suspensions : principes

1Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:

1.
dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
2.
pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n’y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
3.
lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).

2Seules les dispositions du CPC99 sur la suspension des délais s’appliquent pour toutes les actions de la présente loi à déposer devant un juge.100

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. RS 272
  3. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

B. Suspension

1. En cas de service militaire, service civil ou protection civile

a. Durée

Art. 57 En cas de service militaire, service civil ou protection civile : durée

1La poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire, service civil ou protection civile est suspendue pendant la durée de ce service.103

2Lorsque le débiteur a accompli sans interruption notable au moins trente jours de service avant son licenciement ou son entrée en congé, la poursuite demeure suspendue les deux semaines qui suivent le licenciement ou l’entrée en congé.

3Pour les contributions périodiques d’entretien ou d’aliments découlant du droit de la famille, le débiteur peut être poursuivi même pendant la suspension.104

4Les débiteurs qui, en vertu d’un rapport de travail avec la Confédération ou un canton, accomplissent un service militaire, service civil ou protection civile ne bénéficient pas de la suspension.105

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Devoirs d’information de la part de tiers

Art. 57a Devoirs d’information de la part de tiers

1Lorsqu’un acte de poursuite ne peut pas être accompli du fait que le débiteur se trouve au service militaire, service civil ou protection civile, les personnes adultes faisant partie de son ménage et, en cas de notification de l’acte dans un Établissement industriel ou commercial, les travailleurs et, s’il y a lieu, l’employeur sont tenus sous peine de poursuites pénales (art. 324, ch. 5, CP107) d’indiquer au préposé l’adresse de service du débiteur et son année de naissance.108

1bisLe préposé attire l’attention des personnes concernées sur leurs devoirs et les conséquences pénales de leur inobservation.109

2Le commandement compétent fait savoir à l’office des poursuites, s’il en est requis, quand le débiteur sera licencié ou mis en congé.

3…110

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l’art. 57.
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

c. Garantie du gage immobilier

Art. 57b En cas de service militaire, service civil ou protection civile : garantie du gage immobilier

1La garantie du gage immobilier pour les intérêts (art. 818, al. 1, ch. 3, CC112) est prolongée de la durée de la suspension des poursuites envers tout débiteur bénéficiant de la suspension en raison du service militaire, service civil ou protection civile.113

2Dans la poursuite en réalisation de gage, le commandement de payer doit être notifié aussi pendant la suspension pourvu que celle-ci ait duré trois mois.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l’art. 57.
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

d. Inventaire

Art. 57c En cas de service militaire, service civil ou protection civile : inventaire

1Si le débiteur bénéficie de la suspension en raison du service militaire, service civil ou protection civile, le créancier peut demander à l’office des poursuites de dresser un inventaire ayant, pour la durée de la suspension, les effets prévus par l’art. 164.115 Le créancier doit toutefois rendre vraisemblable que sa prétention existe et qu’elle est compromise par des actes du débiteur ou de tiers tendant à favoriser certains créanciers au détriment des autres ou à désavantager tous les créanciers.

2L’inventaire n’est pas dressé si le débiteur fournit des sûretés pour la prétention du créancier requérant.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l’art. 57.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

e. Révocation par le juge

Art. 57d En cas de service militaire, service civil ou protection civile : révocation par le juge

La suspension des poursuites en raison du service militaire, service civil ou protection civile peut être révoquée avec effet immédiat par le juge de la mainlevée de l’opposition, à titre général ou pour des créances déterminées, à la requête d’un créancier qui rend vraisemblable:117

1.
que le débiteur a soustrait des biens à l’action de ses créanciers ou qu’il prend des dispositions en vue de favoriser certains créanciers au détriment des autres ou de désavantager tous les créanciers, ou
2.118
que le débiteur, s’il s’agit d’un service militaire, service civil ou protection civile volontaire, n’a pas besoin de la suspension des poursuites pour sauvegarder sa situation matérielle, ou
3.119
que le débiteur accomplit un service militaire, service civil ou protection civile volontaire pour se soustraire à ses engagements.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l’art. 57.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

f. Service militaire, service civil ou protection civile du représentant légal

Art. 57e Service militaire, service civil ou protection civile du représentant légal

Les dispositions relatives à la suspension des poursuites sont également applicables aux personnes et sociétés dont le représentant légal est au service militaire, service civil ou protection civile, aussi longtemps qu’elles ne sont pas en mesure de désigner un autre représentant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. En cas de décès

Art. 58 Suspension : en cas de décès

La poursuite dirigée contre un débiteur dont le conjoint ou le partenaire enregistré, le parent ou l’allié en ligne directe ou une personne qui fait ménage commun avec lui est décédée, est suspendue pendant deux semaines à compter du jour du décès.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

3. Pour les dettes de la succession

Art. 59 Suspension : pour les dettes de la succession

1La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.122

2La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l’art. 49.123

3Elle n’est continuée contre l’héritier que s’il s’agit de réalisation de gages ou si, dans une poursuite par voie de saisie, les délais de participation prévus aux art. 110 et 111 sont écoulés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

4. À la suite d’emprisonnement

Art. 60 Suspension : à la suite d’emprisonnement

Lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n’a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un.124 La poursuite demeure suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

5. En cas de maladie grave du débiteur

6. En cas d’épidémie ou de calamité publique

Art. 62 En cas d’épidémie ou de calamité publique

En cas d’épidémie, de calamité publique ou de guerre, le Conseil fédéral ou, avec son assentiment, le gouvernement cantonal peut ordonner la suspension des poursuites sur une portion du territoire ou au profit de certaines catégories de personnes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

C. Effets sur le cours des délais

Art. 63 Temps prohibés, féries et suspensions : effets sur le cours des délais

Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d’un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

IV. De la notification des actes de poursuite

A. Aux personnes physiques

Art. 64 De la notification des actes de poursuite : aux personnes physiques

1Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

2Lorsqu’aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l’acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.127

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. Aux personnes morales, sociétés et successions non partagées

Art. 65 Aux personnes morales, sociétés et successions non partagées

1Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:128

1.129
au président de l’autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s’il s’agit d’une commune, d’un canton ou de la Confédération;
2.130
à un membre de l’administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s’il s’agit d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée, d’une société coopérative ou d’une association inscrite au registre du commerce;
3.131
au président de l’administration ou au gérant, s’il s’agit d’une autre personne morale;
4.
à l’un des associés gérants ou au fondé de procuration, s’il s’agit d’une société en nom collectif ou en commandite.

2Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.

3Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s’il n’existe pas de représentant connu, à l’un des héritiers.132

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  5. Introduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

C. Au débiteur domicilié à l’étranger ou lorsque la notification est impossible

Art. 66 Au débiteur domicilié à l’étranger ou lorsque la notification est impossible

1Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu’il peut avoir indiqués.

2Faute d’indication, la notification a lieu par l’entremise de l’office du domicile ou par la poste.

3Lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133

4La notification se fait par publication, lorsque:

1.
le débiteur n’a pas de domicile connu;
2.
le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3.
le débiteur est domicilié à l’étranger et que la notification prévue à l’al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134

5…135

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

V. De la réquisition de poursuite

A. Réquisition de poursuite

Art. 67 De la réquisition de poursuite : réquisition de poursuite

1La réquisition de poursuite est adressée à l’office par écrit ou verbalement. Elle énonce:

1.
le nom et le domicile du créancier et, s’il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s’il demeure à l’étranger. À défaut d’indication spéciale, l’office est réputé domicile élu;
2.136
le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3.
le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4.
le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l’obligation.

2La réquisition faite en vertu d’une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l’art. 151.

3Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

B. Frais de poursuite

Art. 68 De la réquisition de poursuite : frais de poursuite

1Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.

2Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.

VI. Poursuite des époux placés sous un régime de communauté

A. Notification des actes de poursuite. Opposition

Art. 68a Notification des actes de poursuite. Opposition

1Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s’il n’apparaît qu’au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l’office procède sans délai à cette notification.

2Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.

3…139

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 68bis. Introduit par l’art. 15 ch. 3 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modifiant le CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. Dispositions spéciales

Art. 68b Poursuite des époux placés sous un régime de communauté : dispositions spéciales

1Chaque époux peut, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), prétendre qu’un bien saisi fait partie des biens propres du conjoint du débiteur.

2Lorsque la poursuite ne porte que sur les biens propres du débiteur et sa part aux biens communs, chaque époux peut en outre, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), s’opposer à la saisie des biens communs.

3Si la poursuite se continue sur les biens propres du débiteur et sur sa part aux biens communs, la saisie et la réalisation de cette part sont régies par l’art. 132; est réservée la saisie d’un revenu du travail futur de l’époux poursuivi (art. 93).141

4La part d’un époux aux biens communs ne peut être vendue aux enchères.

5L’autorité de surveillance peut requérir le juge d’ordonner la séparation de biens.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modifiant le CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

VII. Poursuite en cas de représentation légale ou de curatelle

1. Débiteur mineur

Art. 68c Poursuite en cas de représentation légale ou de curatelle : débiteur mineur

1Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal. Dans le cas d’une curatelle prévue à l’art. 325 CC144, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l’autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l’office des poursuites.

2Néanmoins, si la créance résulte de l’exercice d’une activité autorisée ou si elle est en rapport avec l’administration des revenus du travail ou des biens laissés à la disposition d’un mineur (art. 321, al. 2, 323, al. 1, et 327b CC), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur et à son représentant légal.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  2. RS 210

2. Débiteur majeur assujetti à une mesure de protection de l’adulte

Art. 68d Débiteur majeur assujetti à une mesure de protection de l’adulte

1Si un curateur ou un mandataire pour cause d’inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d’un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l’office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d’inaptitude.

2Les actes de poursuite doivent également être notifiés au débiteur dont l’exercice des droits civils n’est pas limité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

3. Limitation de la responsabilité

VIII. Commandement de payer et opposition

A. Commandement de payer

1. Contenu

Art. 69 Commandement de payer : contenu

1Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le commandement de payer.148

2Cet acte contient:

1.
les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2.
la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3.
l’avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s’il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d’exercer des poursuites;
4.
l’avertissement que faute par le débiteur d’obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Rédaction

Art. 70 Commandement de payer : rédaction

1Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l’autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi.

2Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d’eux.149

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Moment de la notification

Art. 71 Commandement de payer : moment de la notification

1Le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite.150

2L’office qui reçoit plusieurs réquisitions contre le même débiteur doit notifier tous les commandements de payer en même temps.

3Aucune réquisition ne peut être exécutée avant celle qui est plus ancienne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

4. Forme de la notification

Art. 72 Commandement de payer : forme de la notification

1La notification est opérée par le préposé, par un employé de l’office ou par la poste.151

2Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. Présentation des moyens de preuve

Art. 73 Commandement de payer et opposition : présentation des moyens de preuve

1À partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l’office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l’égard du débiteur.

2Les délais continuent à courir nonobstant la sommation. Si le créancier n’obtempère pas ou n’obtempère pas en temps utile, le juge dans un litige ultérieur tient compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n’a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 2943 5305).

C. Opposition

1. Délai et forme

Art. 74 Opposition : délai et forme

1Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153

2Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.154

3À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l’opposition.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Motifs

Art. 75 Opposition : motifs

1Il n’est pas nécessaire de motiver l’opposition. Celui qui l’a cependant motivée n’est pas limité par la suite aux moyens énoncés.

2Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen.

3Les dispositions sur l’opposition tardive (art. 77) et sur l’opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Communication au créancier

Art. 76 Opposition : communication au créancier

1L’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s’il n’y a pas eu opposition, il en est également fait mention.

2Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l’opposition ou à l’expiration du délai d’opposition.

4. Opposition tardive en cas de changement de créancier

Art. 77 Opposition tardive en cas de changement de créancier

1Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu’à la distribution des deniers ou jusqu’à la déclaration de faillite.

2Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.

3Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l’opposition après avoir entendu les parties.

4Si l’opposition est admise mais qu’une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n’est pas utilisé, la saisie devient caduque.

5L’office avise le débiteur de tout changement de créancier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

5. Effets

Art. 78 Opposition : effets

1L’opposition suspend la poursuite.

2Si le débiteur ne conteste qu’une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue.

D. Annulation de l’opposition

1. Par la voie de la procédure civile ou administrative

Art. 79 Par la voie de la procédure civile ou administrative

Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

2. Par la mainlevée définitive

a. Titre de mainlevée

Art. 80 Par la mainlevée définitive : titre de mainlevée

1Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.

2Sont assimilées à des jugements:

1.
les transactions ou reconnaissances passées en justice;
1bis.159
les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160;
2.161
les décisions des autorités administratives suisses;
3.162
…
4.163
les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164;
5.165
dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d’impôt et les notifications d’estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d’estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l’assujetti.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  3. RS 272
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  5. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  6. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
  7. RS 822.41
  8. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

b. Exceptions

Art. 81 Par la mainlevée définitive : exceptions

1Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.

2Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu’il peut prouver immédiatement.

3Si le jugement a été rendu dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18  décembre 1987 sur le droit international privé167, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.168

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. RS 291
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

3. Par la mainlevée provisoire

a. Conditions

Art. 82 Par la mainlevée provisoire : conditions

1Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.169

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Effets

Art. 83 Par la mainlevée provisoire : effets

1Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu’il soit procédé à l’inventaire en application de l’art. 162.

2De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170

3S’il ne fait pas usage de ce droit ou s’il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171

4Le délai prévu à l’art. 165, al. 2, ne court pas entre l’introduction de l’action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l’inventaire lorsque les conditions pour l’ordonner ne sont plus réunies.172

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

4. Procédure de mainlevée

Art. 84 Annulation de l’opposition : procédure de mainlevée

1Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.

2Dès réception de la requête, il donne au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

E. Annulation ou suspension de la poursuite par le juge

1. En procédure sommaire

Art. 85 Annulation ou suspension de la poursuite par le juge : en procédure sommaire

Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s’il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. En procédure ordinaire ou simplifiée

Art. 85a Annulation ou suspension de la poursuite par le juge : en procédure ordinaire ou simplifiée

1Que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé.177

2Dans la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:

1.
s’il s’agit d’une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2.
s’il s’agit d’une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.

3S’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite.

4…178

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 2943 5305).
  3. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

F. Action en répétition de l’indu

Art. 86 Commandement de payer et opposition : action en répétition de l’indu

1Celui qui a payé une somme qu’il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d’un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l’année en intentant une action en justice.179

2L’action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.

3En dérogation à l’art. 63 du code des obligations (CO)180, la preuve que la somme n’était pas due est la seule qui incombe au demandeur.181

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

G. Poursuites en réalisation de gages et pour effets de change

IX. Continuation de la poursuite

Art. 88 Continuation de la poursuite

1Lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.

2Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.

3Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.

4À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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