Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

4. Procédure de mainlevée

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes VIII. Commandement de payer et opposition D. Annulation de l’opposition

Art. 84

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 84 Annulation de l’opposition : procédure de mainlevée

1Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.

2Dès réception de la requête, il donne au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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