Art. 68 De la réquisition de poursuite : frais de poursuite
1Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.