Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

B. Frais de poursuite

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes V. De la réquisition de poursuite

Art. 68

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68 De la réquisition de poursuite : frais de poursuite

1Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.

2Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.

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