Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

A. Application

Titre douzième: Sursis extraordinaire

Art. 337

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 337 Application

Dans des circonstances extraordinaires, particulièrement en cas de crise économique persistante, le gouvernement cantonal peut, avec l’assentiment de la Confédération, déclarer les dispositions du présent titre applicables, pour une durée déterminée, aux débiteurs d’un certain territoire qui sont touchés par ces circonstances.

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