Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

II. Du for de la poursuite

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes

Art. 46 à 55 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

A. For ordinaire de la poursuite

Art. 46 Du for de la poursuite : for ordinaire de la poursuite

1Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.

2Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.90

3Chacun des indivis peut, en raison des dettes d’une indivision qui n’a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l’indivision en commun.91

4La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l’immeuble.92

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. Fors spéciaux de la poursuite

1. For du lieu de séjour

2. For de poursuite d’une succession

Art. 49 Fors spéciaux de la poursuite : for de poursuite d’une succession

Aussi longtemps que le partage n’a pas eu lieu, qu’une indivision contractuelle n’a pas été constituée ou qu’une liquidation officielle n’a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l’époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

3. For de poursuite d’un débiteur domicilié à l’étranger

Art. 50 For de poursuite d’un débiteur domicilié à l’étranger

1Le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.

2Le débiteur domicilié à l’étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l’exécution d’une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.

4. For du lieu de situation de la chose

Art. 51 Fors spéciaux de la poursuite : for du lieu de situation de la chose

1Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s’opérer soit au lieu déterminé par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.95

2Lorsque la créance est garantie par hypothèque, la poursuite s’opère au lieu de la situation de l’immeuble, si elle porte sur plusieurs immeubles situés dans des arrondissements différents, au lieu où se trouve la partie des immeubles qui a la plus grande valeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

5. For du séquestre

C. For de la poursuite en cas de changement de domicile

D. For de la faillite du débiteur en fuite

E. Principe de l’unité de la faillite

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