Art. 191 Des cas de faillite sans poursuite préalable : à la demande du débiteur
1Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.
2Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.370
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).