Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

B. Octroi

Titre douzième: Sursis extraordinaire

Art. 338 à 342 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Conditions

Art. 338 Octroi : conditions

1Le débiteur qui, par suite des circonstances extraordinaires prévues à l’art. 337, se trouve, sans sa faute, hors d’état de remplir ses obligations, peut requérir du juge du concordat un sursis extraordinaire de six mois au plus, si les circonstances permettent d’espérer que, le sursis expiré, il pourra désintéresser intégralement ses créanciers.

2Il doit joindre à sa requête les pièces justificatives de sa situation de fortune et la liste de ses créanciers, donner tous renseignements requis par le juge du concordat et produire toutes pièces qui pourraient lui être demandées.

3Si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, il doit en outre joindre à la requête son bilan et ses livres.

4Après le dépôt de la requête, le juge du concordat peut, par mesure provisionnelle, suspendre les poursuites en cours, sauf celles qui concernent les créances visées à l’art. 342. Il détermine si la durée de la suspension des poursuites doit être imputée sur le sursis extraordinaire et dans quelle mesure.

2. Décision

Art. 339 Octroi : décision

1Le juge du concordat prend les informations complémentaires qu’il estime encore nécessaires, puis, si la demande de sursis ne lui apparaît pas d’emblée injustifiée, il fixe la date de l’audience à laquelle tous les créanciers sont convoqués par voie de publication; il s’adjoint au besoin des experts.

2Si la liste des créanciers produite par le débiteur indique un nombre relativement petit de créanciers et que le juge du concordat l’estime digne de foi, la convocation publique des créanciers, cautions et codébiteurs peut être remplacée par une convocation personnelle.

3Les créanciers peuvent consulter le dossier avant l’audience; ils ont aussi la faculté de formuler par écrit leurs objections contre la demande de sursis.

4Le juge du concordat statue à bref délai. Il peut, en accordant le sursis, imposer au débiteur le versement d’un ou plusieurs acomptes.

3. Recours

Art. 340 Octroi : recours

1Le débiteur et chacun des créanciers peuvent attaquer la décision par la voie du recours au sens du CPC588.589

2Le débiteur et les créanciers qui étaient présents ou représentés devant la première instance sont cités aux débats de l’instance supérieure.

3Le sursis extraordinaire accordé en première instance déploie ses effets jusqu’à la décision définitive de l’instance de recours.590

Historique et notes (3)
  1. RS 272
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

4. Mesures de sûreté

Art. 341 Octroi : mesures de sûreté

1Le juge du concordat ordonne, au plus tard en accordant le sursis, la prise d’un inventaire. Les art. 163 et 164 s’appliquent par analogie. Le juge peut prendre toutes autres mesures en vue de sauvegarder les droits des créanciers.

2Il peut, en accordant le sursis, charger un commissaire de surveiller la gestion du débiteur.

5. Communication de la décision

Art. 342 Octroi : communication de la décision

La décision accordant le sursis est communiquée à l’office des poursuites et, si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, au juge de la faillite. Elle est publiée dès qu’elle est devenue exécutoire.

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