Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

B. Présentation des moyens de preuve

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes VIII. Commandement de payer et opposition

Art. 73

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 Commandement de payer et opposition : présentation des moyens de preuve

1À partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l’office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l’égard du débiteur.

2Les délais continuent à courir nonobstant la sommation. Si le créancier n’obtempère pas ou n’obtempère pas en temps utile, le juge dans un litige ultérieur tient compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n’a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 2943 5305).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.