Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

A. Introduction

Titre onzième: Procédure concordataire I. Sursis concordataire

Art. 293

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 293 Sursis concordataire : introduction

La procédure concordataire est introduite par:

a.
la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d’autres documents présentant l’état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu’un plan d’assainissement provisoire;
b.
la requête d’un créancier habilité à requérir la faillite;
c.
la transmission du dossier prévue à l’art. 173a, al.2.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

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