Art. 195 De la révocation de la faillite : en général
1Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque:
- 1.
- celui-ci établit que toutes les dettes sont payées;
- 2.
- celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu’ils retirent leurs productions;
- 3.
- un concordat a été homologué.375
2La révocation peut être prononcée dès l’expiration du délai pour les productions et jusqu’à la clôture de la faillite.
3Elle est rendue publique.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).