Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

A. En général

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite IV. De la révocation de la faillite

Art. 195

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 195 De la révocation de la faillite : en général

1Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque:

1.
celui-ci établit que toutes les dettes sont payées;
2.
celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu’ils retirent leurs productions;
3.
un concordat a été homologué.375

2La révocation peut être prononcée dès l’expiration du délai pour les productions et jusqu’à la clôture de la faillite.

3Elle est rendue publique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.