Art. 1 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral, le Tribunal fédéral et les cantons édictent les dispositions d’exécution.
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1
Art. 1 à 4 · 4 articles
Le Conseil fédéral, le Tribunal fédéral et les cantons édictent les dispositions d’exécution.
1Les règles de procédure prévues par la présente loi et ses dispositions d’exécution s’appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux procédures en cours, en tant qu’elles sont compatibles avec elles.
2La durée des délais qui ont commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la présente loi est régie par l’ancien droit.
3Les privilèges prévus par l’ancien droit (art. 146 et 219) s’appliquent aux faillites prononcées et aux saisies exécutées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
4La créance privilégiée de la femme est colloquée dans une classe spéciale, située entre la deuxième et la troisième classe, dans les cas suivants:
5La prescription des créances constatées par des actes de défaut de biens délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi commence à courir dès l’entrée en vigueur de celle-ci.
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel