Art. 285 Principes
1La révocation a pour but de soumettre à l’exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d’un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2Peut demander la révocation:
- 1.
- tout créancier porteur d’un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
- 2.
- l’administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).519
4Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l’accord du commissaire durant le sursis.520
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
- Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).