Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

I. Des divers modes de poursuites pour dettes

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes

Art. 38 à 45 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

A. Objet de la poursuite et modes de poursuite

Art. 38 Objet de la poursuite et modes de poursuite

1L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes.

2La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.

3Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.

B. Poursuite par voie de faillite

1. Champ d’application

Art. 39 Poursuite par voie de faillite : champ d’application

1La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une des qualités suivantes:

1.
chef d’une raison individuelle (art. 934 et 935 CO69);
2.
associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO);
3.
associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO);
4.
membre de l’administration d’une société en commandite par actions (art. 765 CO);
5.70
…
6.
société en nom collectif (art. 552 CO);
7.
société en commandite (art. 594 CO);
8.
société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO);
9.
société à responsabilité limitée (art. 772 CO);
10.
société coopérative (art. 828 CO);
11.
association (art. 60 CC71);
12.
fondation (art. 80 CC);
13.72
société d’investissement à capital variable (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)73;
14.74
société en commandite de placements collectifs (art. 98 LPCC).75

2…76

3L’inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce77.

Historique et notes (9)
  1. RS 220
  2. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  3. RS 210
  4. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
  5. RS 951.31
  6. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  8. Abrogé par l’art. 15 ch. 1 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, avec effet au 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).
  9. Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2. Durée des effets de l’inscription au registre du commerce

Art. 40 Durée des effets de l’inscription au registre du commerce

1Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l’expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l’établissement du commandement de payer dans le cas d’une poursuite pour effets de change.78

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

C. Poursuite en réalisation de gage

Art. 41 Des divers modes de poursuites pour dettes : poursuite en réalisation de gage

1Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.

1bisLorsqu’une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d’une plainte (art. 17), que le créancier exerce d’abord son droit sur l’objet du gage.

2La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s’opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

D. Poursuite par voie de saisie

Art. 42 Des divers modes de poursuites pour dettes : poursuite par voie de saisie

1Dans tous les autres cas, la poursuite se continue par voie de saisie (art. 89 à 150).

2Lorsqu’un débiteur vient à être inscrit au registre du commerce, les réquisitions de continuer la poursuite présentées antérieurement contre lui n’en sont pas moins exécutées par voie de saisie, tant qu’il n’a pas été déclaré en faillite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

E. Exceptions à la poursuite par voie de faillite

Art. 43 Exceptions à la poursuite par voie de faillite

Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:

1.82
…
1bis.83
…
2.84
le recouvrement de contributions périodiques d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d’entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat85;
3.
la constitution de sûretés.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2004 2757; FF 2002 6622, 6631). Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 31 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
  5. RS 211.231

F. Réserve de dispositions spéciales

1. Réalisation d’objets confisqués

Art. 44 Réserve de dispositions spéciales : réalisation d’objets confisqués

La réalisation d’objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite87 s’opère en conformité avec ces lois.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 31 al. 2 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
  2. RS 196.1

2. Prêts sur gages

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