Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

E. Suspension des procès civils et des procédures administratives

Titre sixième: Des effets juridiques de la faillite I. Des effets de la faillite quant aux biens du débiteur

Art. 207

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 207 Suspension des procès civils et des procédures administratives

1Sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les 20 jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation.

2Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.

3Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d’instance.

4La présente disposition ne s’applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d’injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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