Art. 240 Administration de la faillite : tâches en général
L’administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice.
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1
Titre septième: De la liquidation de la faillite III. Administration de la masse
Art. 240 à 243 · 6 articles
L’administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice.
Les dispositions des art. 8 à 11, 13, 14, al. 2, ch. 1, 2 et 4, ainsi que des art. 17 à 19, 34 et 35 relatives à l’office des faillites s’appliquent à l’administration spéciale.
1L’administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d’un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d’un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
1L’administration de la faillite rend une décision sur la restitution des cryptoactifs dont le failli a le pouvoir de disposer à l’ouverture de la faillite et qui sont revendiqués par un tiers.
2La revendication est fondée lorsque le failli s’est engagé à les tenir en tout temps à la disposition du tiers et que ceux-ci:
3L’administration de la faillite impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
4Les frais de restitution sont à la charge du requérant. L’administration de la faillite peut exiger qu’il en fasse l’avance.
1Un tiers qui atteste un droit légal ou contractuel à des données dont la masse a le pouvoir de disposer peut exiger, selon le type de droit dont il dispose, d’accéder à ces données ou de les faire restituer par la masse qui a le pouvoir d’en disposer.
2L’administration impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Les données ne doivent pas être détruites ni réalisées tant que la décision du juge n’est pas définitive.
3Les frais d’accès aux données ou de leur restitution sont à la charge du requérant. L’administration de la faillite peut exiger qu’il en fasse l’avance.
4Le droit d’accès prévu par les dispositions fédérales ou cantonales en matière de protection des données est réservé.
1L’administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
2Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.455
3Les autres biens ne sont réalisés qu’après la seconde assemblée des créanciers.
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