Art. 243 Encaissement des créances. Réalisation d’urgence
1L’administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
2Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.455
3Les autres biens ne sont réalisés qu’après la seconde assemblée des créanciers.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).