Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Dbis. Contrats de durée

Titre sixième: Des effets juridiques de la faillite II. Des effets de la faillite quant aux droits des créanciers

Art. 211a

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 211a Des effets de la faillite quant aux droits des créanciers : contrats de durée

1Les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l’ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu’au terme le plus proche de résiliation du contrat ou jusqu’à sa date d’expiration. Les avantages que le créancier aurait obtenus durant cette période lui sont imputés.

2Si la masse en faillite a bénéficié des prestations fondées sur le contrat de durée, les contre-prestations correspondantes nées après l’ouverture de la faillite valent dettes de la masse en faillite.

3La poursuite d’un rapport contractuel par le débiteur, à titre personnel, est réservée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

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