Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Titre treizième: Dispositions finales

Art. 351 à 352 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Entrée en vigueur

Art. 351 Entrée en vigueur

1La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1892.

2Toutefois l’art. 333 entrera en vigueur avec l’insertion de la loi au Recueil des lois de la Confédération.

3Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions contraires du droit fédéral, des législations cantonales et des concordats seront abrogées, sauf les exceptions résultant des articles ci-après.

B. Publication

Art. 352 Publication

Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874595 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RO 1978 688 art. 89 let. b]

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