Art. 1 Arrondissements de poursuite et de faillite
1Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d’administration des faillites.
2Les cantons déterminent le nombre et l’étendue de ces arrondissements.
3Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.