Art. 3 Offices des poursuites et des faillites : rémunération
Le mode de traitement des préposés et de leurs substituts est de la compétence des cantons.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).