Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

C. Au débiteur domicilié à l’étranger ou lorsque la notification est impossible

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes IV. De la notification des actes de poursuite

Art. 66

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Au débiteur domicilié à l’étranger ou lorsque la notification est impossible

1Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu’il peut avoir indiqués.

2Faute d’indication, la notification a lieu par l’entremise de l’office du domicile ou par la poste.

3Lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133

4La notification se fait par publication, lorsque:

1.
le débiteur n’a pas de domicile connu;
2.
le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3.
le débiteur est domicilié à l’étranger et que la notification prévue à l’al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134

5…135

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.