Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

B. Autorisation de séquestre

Titre huitième: Du séquestre

Art. 272

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 272 Autorisation de séquestre

1Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495

1.
que sa créance existe;
2.
qu’on est en présence d’un cas de séquestre;
3.
qu’il existe des biens appartenant au débiteur.

2Lorsque le créancier est domicilié à l’étranger et qu’il n’a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l’office des poursuites.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

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