Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

D. Définitions

Titre premier: Dispositions générales II. Règles diverses

Art. 37

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Règles diverses : définitions

1Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l’ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d’un immeuble.68

2L’expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l’engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits.

3L’expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.