Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

B. Réalisation des meubles et des créances

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie II. Réalisation

Art. 122 à 132a · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Délais

a. En général

Art. 122 Délais : en général

1Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l’office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.252

2Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Sursis à la réalisation

Art. 123 Délais : sursis à la réalisation

1Si le débiteur rend vraisemblable qu’il peut acquitter sa dette par acomptes, et s’il s’engage à verser à l’office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.254

2Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.255

3Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.

4Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l’expiration de la suspension.256

5Le préposé modifie sa décision d’office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l’exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu’un acompte n’est pas versé à temps.257

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 5 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

c. Réalisation anticipée

Art. 124 Délais : réalisation anticipée

1À la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant que le créancier ne soit en droit de la requérir.

2Le préposé peut procéder en tout temps à la réalisation des objets d’une dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés.258

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Enchères

a. Mesures préparatoires

Art. 125 Enchères : mesures préparatoires

1La réalisation est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d’une publication qui en indique le lieu, le jour et l’heure.

2La publicité à donner à cet avis et le mode, le lieu et le jour des enchères259, sont déterminés par le préposé de la manière qu’il estime la plus favorable pour les intéressés. L’insertion dans la feuille officielle n’est pas de rigueur.

3Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l’office des poursuites les informe au moins trois jours à l’avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères.260

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Adjudication. Principe de l’offre suffisante

Art. 126 Adjudication. Principe de l’offre suffisante

1L’objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l’offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.

2S’il n’est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l’objet à réaliser.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

c. Renonciation à la réalisation

Art. 127 Enchères : renonciation à la réalisation

S’il apparaît d’emblée qu’une adjudication ne sera pas possible selon l’art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

d. Objets en métaux précieux

e. Mode de paiement et conséquences de la demeure

Art. 129 Mode de paiement et conséquences de la demeure

1Le paiement doit être effectué immédiatement après l’adjudication. Le préposé aux poursuites peut toutefois accorder un terme de 20 jours au plus. La remise n’a lieu que lorsque l’office des poursuites peut disposer du montant de manière irrévocable.264

2Le paiement peut être effectué au comptant jusqu’à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l’entremise d’un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent265. Le préposé aux poursuites détermine le mode de paiement.266

3Si le paiement n’est pas effectué dans le délai, l’office ordonne une nouvelle enchère à laquelle l’art. 126 est applicable.267

4Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières enchères, ainsi que de tout autre dommage. La perte d’intérêt est calculée au taux de 5 %.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  2. RS 955.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 7 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

3. Vente de gré à gré

Art. 130 Réalisation des meubles et des créances : vente de gré à gré

La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:268

1.269
lorsque tous les intéressés y consentent expressément;
2.
lorsqu’il s’agit d’une valeur ou de tout autre objet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour;
3.270
lorsqu’il s’agit d’objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n’ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert;
4.
dans le cas prévu à l’art. 124, al. 2.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

4. Cession de créances

Art. 131 Réalisation des meubles et des créances : cession de créances

1Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l’un d’eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu’à concurrence de leurs créances.

2Si tous les créanciers saisissants sont d’accord, tous ou certains d’entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l’office des poursuites. La somme qu’ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l’office des poursuites.271

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

5. Procédures spéciales de réalisation

Art. 132 Réalisation des meubles et des créances : procédures spéciales de réalisation

1Lorsqu’il s’agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu’un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l’autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.

2La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d’auteur.273

3Après avoir consulté les intéressés, l’autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 8 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 52 ch. 1 de la LF du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales, en vigueur depuis le 1er juin 1977 (RO 1977 862; FF 1974 I 1409).

6. Contestation de la réalisation

Art. 132a Réalisation des meubles et des créances : contestation de la réalisation

1La réalisation ne peut être attaquée que par le biais d’une plainte contre l’adjudication ou l’acte de vente de gré à gré.

2Le délai de plainte prévu à l’art. 17, al. 2, court dès que le plaignant a eu connaissance de l’acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation.

3Le droit de plainte s’éteint un an après la réalisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.