Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

c. Renonciation à la réalisation

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie II. Réalisation B. Réalisation des meubles et des créances 2. Enchères

Art. 127

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 127 Enchères : renonciation à la réalisation

S’il apparaît d’emblée qu’une adjudication ne sera pas possible selon l’art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

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