Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

H. Rapport d’activité

Titre onzième: Procédure concordataire IV. Concordat par abandon d’actif

Art. 330

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 330 Concordat par abandon d’actif : rapport d’activité

1Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs établissent un rapport final. Ils le soumettent à l’approbation de la commission de surveillance qui le transmet au juge du concordat, lequel le tient à la disposition des créanciers.

2Si la liquidation dure plus d’un an, les liquidateurs seront tenus de dresser au 31 décembre de chaque année un état du patrimoine liquidé et des biens non encore réalisés, ainsi qu’un rapport sur leur activité. Dans les deux premiers mois de l’année suivante, ils communiqueront cet état et ce rapport au juge du concordat par l’intermédiaire de la commission des créanciers et les mettront à la disposition des créanciers.

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