Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

D. Jugement de faillite

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite I. De la poursuite ordinaire par voie de faillite

Art. 171 à 174 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Déclaration

2. Rejet de la réquisition de faillite

Art. 172 Jugement de faillite : rejet de la réquisition de faillite

Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:

1.
lorsque l’autorité de surveillance a annulé la commination;
2.342
lorsqu’il a été accordé au débiteur la restitution d’un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d’une opposition tardive (art. 77).
3.
lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Ajournement de la faillite

a. Pour suspension de la poursuite ou motifs de nullité

Art. 173 Pour suspension de la poursuite ou motifs de nullité

1Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l’autorité de surveillance saisie d’une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.343

2Si le juge lui-même estime qu’une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l’autorité de surveillance.344

3Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. En cas de demande d’un sursis concordataire ou extraordinaire ou d’office

Art. 173a En cas de demande d’un sursis concordataire ou extraordinaire ou d’office

1Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite.

2Le tribunal peut aussi ajourner d’office le jugement de faillite lorsqu’un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat.346

3…347

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 12 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

3bis. Compétence de l’Autorité de surveillance des marchés financiers

Art. 173b Compétence de l’Autorité de surveillance des marchés financiers

1Si la réquisition de faillite concerne un débiteur qui, en vertu des lois sur les marchés financiers citées à l’art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers349, est assujetti à la compétence de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite, le juge de la faillite transmet le dossier à la FINMA. Celle-ci procède conformément aux lois spéciales.

2Seuls les débiteurs qui bénéficient de l’autorisation requise de la FINMA sont assujettis à la compétence de cette dernière en matière de faillite.350

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. RS 956.1
  3. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie de dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

4. Recours

Art. 174 Jugement de faillite : recours

1La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2L’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie:

1.
la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2.
la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier;
3.
le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3Si l’autorité de recours accorde l’effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. RS 272

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