Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

4. Recours

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite I. De la poursuite ordinaire par voie de faillite D. Jugement de faillite

Art. 174

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 174 Jugement de faillite : recours

1La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2L’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie:

1.
la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2.
la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier;
3.
le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3Si l’autorité de recours accorde l’effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. RS 272

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