Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

A. Commandement de payer

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes VIII. Commandement de payer et opposition

Art. 69 à 72 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Contenu

Art. 69 Commandement de payer : contenu

1Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le commandement de payer.148

2Cet acte contient:

1.
les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2.
la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3.
l’avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s’il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d’exercer des poursuites;
4.
l’avertissement que faute par le débiteur d’obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Rédaction

Art. 70 Commandement de payer : rédaction

1Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l’autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi.

2Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d’eux.149

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Moment de la notification

Art. 71 Commandement de payer : moment de la notification

1Le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite.150

2L’office qui reçoit plusieurs réquisitions contre le même débiteur doit notifier tous les commandements de payer en même temps.

3Aucune réquisition ne peut être exécutée avant celle qui est plus ancienne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

4. Forme de la notification

Art. 72 Commandement de payer : forme de la notification

1La notification est opérée par le préposé, par un employé de l’office ou par la poste.151

2Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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