Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

4. Forme de la notification

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes VIII. Commandement de payer et opposition A. Commandement de payer

Art. 72

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Commandement de payer : forme de la notification

1La notification est opérée par le préposé, par un employé de l’office ou par la poste.151

2Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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