Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

D. Effets du sursis

Titre onzième: Procédure concordataire I. Sursis concordataire

Art. 297 à 298 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Sur les droits des créanciers

Art. 297 Effets du sursis : sur les droits des créanciers

1Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s’il s’agit d’une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.

2L’art. 199, al. 2, s’applique par analogie aux biens saisis.

3Les créances concordataires ne peuvent pas faire l’objet d’un séquestre ni d’autres mesures conservatoires.

4La cession de créance future conclue avant l’octroi d’un sursis concordataire ne déploie pas d’effets si la créance cédée prend naissance après l’octroi du sursis.

5Sauf en cas d’urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.

6Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.

7Le sursis arrête à l’égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n’est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.

8La compensation est régie par les art. 213 et 214. L’octroi du sursis tient lieu d’ouverture de la faillite.

9L’art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

2. Sur les contrats de durée conclus par le débiteur

Art. 297a Sur les contrats de durée conclus par le débiteur

Avec l’assentiment du commissaire, le débiteur peut dénoncer en tout temps, pour un terme à sa convenance, un contrat de durée, pour autant que le but de l’assainissement soit impossible à atteindre sans une telle dénonciation; il doit indemniser l’autre partie contractante. L’indemnité vaut créance concordataire. Les dispositions particulières sur la résiliation des contrats de travail sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

3. Sur les droits du débiteur

Art. 298 Effets du sursis : sur les droits du débiteur

1Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu’avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l’activité de l’entreprise à la place du débiteur.

2Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d’aliéner ou de grever l’actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.

3Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.

4Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d’office la faillite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.