Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

VIII. Commandement de payer et opposition

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes

Art. 69 à 87 · 20 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Commandement de payer

1. Contenu

Art. 69 Commandement de payer : contenu

1Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le commandement de payer.148

2Cet acte contient:

1.
les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2.
la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3.
l’avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s’il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d’exercer des poursuites;
4.
l’avertissement que faute par le débiteur d’obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Rédaction

Art. 70 Commandement de payer : rédaction

1Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l’autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi.

2Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d’eux.149

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Moment de la notification

Art. 71 Commandement de payer : moment de la notification

1Le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite.150

2L’office qui reçoit plusieurs réquisitions contre le même débiteur doit notifier tous les commandements de payer en même temps.

3Aucune réquisition ne peut être exécutée avant celle qui est plus ancienne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

4. Forme de la notification

Art. 72 Commandement de payer : forme de la notification

1La notification est opérée par le préposé, par un employé de l’office ou par la poste.151

2Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. Présentation des moyens de preuve

Art. 73 Commandement de payer et opposition : présentation des moyens de preuve

1À partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l’office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l’égard du débiteur.

2Les délais continuent à courir nonobstant la sommation. Si le créancier n’obtempère pas ou n’obtempère pas en temps utile, le juge dans un litige ultérieur tient compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n’a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 2943 5305).

C. Opposition

1. Délai et forme

Art. 74 Opposition : délai et forme

1Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153

2Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.154

3À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l’opposition.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Motifs

Art. 75 Opposition : motifs

1Il n’est pas nécessaire de motiver l’opposition. Celui qui l’a cependant motivée n’est pas limité par la suite aux moyens énoncés.

2Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen.

3Les dispositions sur l’opposition tardive (art. 77) et sur l’opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Communication au créancier

Art. 76 Opposition : communication au créancier

1L’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s’il n’y a pas eu opposition, il en est également fait mention.

2Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l’opposition ou à l’expiration du délai d’opposition.

4. Opposition tardive en cas de changement de créancier

Art. 77 Opposition tardive en cas de changement de créancier

1Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu’à la distribution des deniers ou jusqu’à la déclaration de faillite.

2Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.

3Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l’opposition après avoir entendu les parties.

4Si l’opposition est admise mais qu’une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n’est pas utilisé, la saisie devient caduque.

5L’office avise le débiteur de tout changement de créancier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

5. Effets

Art. 78 Opposition : effets

1L’opposition suspend la poursuite.

2Si le débiteur ne conteste qu’une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue.

D. Annulation de l’opposition

1. Par la voie de la procédure civile ou administrative

Art. 79 Par la voie de la procédure civile ou administrative

Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

2. Par la mainlevée définitive

a. Titre de mainlevée

Art. 80 Par la mainlevée définitive : titre de mainlevée

1Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.

2Sont assimilées à des jugements:

1.
les transactions ou reconnaissances passées en justice;
1bis.159
les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160;
2.161
les décisions des autorités administratives suisses;
3.162
…
4.163
les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164;
5.165
dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d’impôt et les notifications d’estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d’estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l’assujetti.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  3. RS 272
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  5. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  6. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
  7. RS 822.41
  8. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

b. Exceptions

Art. 81 Par la mainlevée définitive : exceptions

1Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.

2Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu’il peut prouver immédiatement.

3Si le jugement a été rendu dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18  décembre 1987 sur le droit international privé167, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.168

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. RS 291
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

3. Par la mainlevée provisoire

a. Conditions

Art. 82 Par la mainlevée provisoire : conditions

1Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.169

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Effets

Art. 83 Par la mainlevée provisoire : effets

1Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu’il soit procédé à l’inventaire en application de l’art. 162.

2De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170

3S’il ne fait pas usage de ce droit ou s’il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171

4Le délai prévu à l’art. 165, al. 2, ne court pas entre l’introduction de l’action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l’inventaire lorsque les conditions pour l’ordonner ne sont plus réunies.172

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

4. Procédure de mainlevée

Art. 84 Annulation de l’opposition : procédure de mainlevée

1Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.

2Dès réception de la requête, il donne au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

E. Annulation ou suspension de la poursuite par le juge

1. En procédure sommaire

Art. 85 Annulation ou suspension de la poursuite par le juge : en procédure sommaire

Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s’il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. En procédure ordinaire ou simplifiée

Art. 85a Annulation ou suspension de la poursuite par le juge : en procédure ordinaire ou simplifiée

1Que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé.177

2Dans la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:

1.
s’il s’agit d’une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2.
s’il s’agit d’une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.

3S’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite.

4…178

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 2943 5305).
  3. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

F. Action en répétition de l’indu

Art. 86 Commandement de payer et opposition : action en répétition de l’indu

1Celui qui a payé une somme qu’il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d’un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l’année en intentant une action en justice.179

2L’action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.

3En dérogation à l’art. 63 du code des obligations (CO)180, la preuve que la somme n’était pas due est la seule qui incombe au demandeur.181

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

G. Poursuites en réalisation de gages et pour effets de change

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