Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

1. Par la voie de la procédure civile ou administrative

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes VIII. Commandement de payer et opposition D. Annulation de l’opposition

Art. 79

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 79 Par la voie de la procédure civile ou administrative

Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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