Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

C. Opposition. Annulation de l’avis aux locataires et aux fermiers

Titre quatrième: De la poursuite en réalisation du gage

Art. 153a

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 153a Opposition. Annulation de l’avis aux locataires et aux fermiers

1Si opposition est formée, le créancier peut requérir la mainlevée ou ouvrir action en constatation de la créance ou du droit de gage dans les dix jours à compter de la communication de l’opposition.

2Si le créancier n’obtient pas gain de cause dans la procédure de mainlevée, il peut ouvrir action dans les dix jours à compter de la notification de la décision.

3S’il n’observe pas ces délais, l’avis aux locataires et aux fermiers est annulé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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