Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

C. Opposition

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite II. De la poursuite pour effets de change

Art. 179 à 186 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Délai et forme

Art. 179 Opposition : délai et forme

1Le débiteur peut former opposition devant l’office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l’art. 182. Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le demande.

2Le débiteur n’est pas limité aux motifs invoqués à l’appui de son opposition; il peut se prévaloir par la suite des autres moyens prévus à l’art. 182.

3L’art. 33, al. 4, ne s’applique pas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Communication au créancier

Art. 180 Opposition : communication au créancier

1L’opposition est consignée sur le double du commandement de payer destiné au créancier; s’il n’en est point survenu, il en est pareillement fait mention.

2L’office remet ce double au créancier aussitôt après l’opposition ou l’expiration du délai d’opposition.

3. Transmission au juge

Art. 181 Opposition : transmission au juge

L’office des poursuites soumet sans retard l’opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci cite les parties à comparaître et statue, même en leur absence, dans les dix jours à compter de la réception de l’opposition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

4. Recevabilité

Art. 182 Opposition : recevabilité

Le juge déclare l’opposition recevable:

1.
lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l’effet ou du chèque est payé, qu’il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis;
2.
lorsqu’il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable;
3.
lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu’elle paraît fondée;
4.361
lorsqu’il allègue un autre moyen fondé sur l’art. 1007 CO362 et qu’il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l’opposant est tenu de déposer le montant de l’effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. RS 220

5. Irrecevabilité. Mesures conservatoires

6. Notification de la décision. Délai pour agir en cas de dépôt

Art. 184 Notification de la décision. Délai pour agir en cas de dépôt

1La décision sur la recevabilité de l’opposition est immédiatement notifiée aux parties.364

2Si l’opposition n’a été admise que moyennant dépôt, le créancier est invité à intenter dans les dix jours son action en paiement. Faute par lui d’obtempérer dans ce délai, le dépôt est restitué.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

7. Recours

Art. 185 Opposition : recours

La décision relative à la recevabilité de l’opposition peut faire l’objet, dans les cinq jours, d’un recours au sens du CPC366.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. RS 272

8. Effets de l’opposition déclarée recevable

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