Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

III. Administration de la masse

Titre septième: De la liquidation de la faillite

Art. 235 à 243 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Première assemblée des créanciers

1. Constitution et quorum

Art. 235 Première assemblée des créanciers : constitution et quorum

1La première assemblée des créanciers est présidée par un fonctionnaire de l’office, lequel se fait assister de deux créanciers qui forment avec lui le bureau de l’assemblée.

2S’il se présente des personnes auxquelles la convocation n’a pas été envoyée, le bureau prononce sur leur admission aux délibérations.

3L’assemblée est valablement constituée lorsque les créanciers présents ou représentés forment au moins le quart des créanciers connus. S’ils ne sont que quatre ou moins, ils doivent représenter la moitié des créanciers.

4Les décisions sont prises à la majorité absolue des créanciers votants. En cas d’égalité des voix, le président fait usage de sa voix prépondérante. Le bureau tranche les contestations relatives au compte des voix.444

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Absence de quorum

3. Compétences

a. Désignation de l’administration et d’une commission de surveillance

Art. 237 Désignation de l’administration et d’une commission de surveillance

1Si l’assemblée est constituée, l’office lui fait rapport sur l’inventaire et sur la masse.

2L’assemblée décide si la liquidation sera confiée à l’office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d’une ou de plusieurs personnes de son choix.

3Dans l’un et l’autre cas, l’assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l’assemblée, aura pour tâches:446

1.
de surveiller l’administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s’opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
2.
d’autoriser la continuation du commerce ou de l’industrie du failli et d’en régler les conditions;
3.447
d’approuver les comptes, d’autoriser l’administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
4.
de contester les créances admises par l’administration;
5.448
d’autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Résolutions d’urgence

Art. 238 Compétences : résolutions d’urgence

1L’assemblée peut prendre des résolutions d’urgence, notamment en ce qui concerne la continuation de l’industrie ou du commerce du failli, l’ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré.

2Si le failli propose un concordat, l’assemblée peut suspendre la liquidation.449

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

4. Plainte contre des décisions

Art. 239 Première assemblée des créanciers : plainte contre des décisions

1Une plainte contre les décisions de l’assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l’autorité de surveillance.

2L’autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l’office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. Administration de la faillite

1. Tâches en général

2. Situation de l’administration spéciale

3. Revendications de tiers et de la masse

Art. 242 Administration de la faillite : revendications de tiers et de la masse

1L’administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.

2Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.

3Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d’un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d’un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3a. Restitution de cryptoactifs

Art. 242a Administration de la faillite : 3a. Restitution de cryptoactifs

1L’administration de la faillite rend une décision sur la restitution des cryptoactifs dont le failli a le pouvoir de disposer à l’ouverture de la faillite et qui sont revendiqués par un tiers.

2La revendication est fondée lorsque le failli s’est engagé à les tenir en tout temps à la disposition du tiers et que ceux-ci:

a.
sont attribués individuellement à ce tiers, ou
b.
sont attribués à une communauté et que la part qui revient au tiers est clairement déterminée.

3L’administration de la faillite impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.

4Les frais de restitution sont à la charge du requérant. L’administration de la faillite peut exiger qu’il en fasse l’avance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

3b. Données: accès et restitution

Art. 242b Administration de la faillite : 3b. Données: accès et restitution

1Un tiers qui atteste un droit légal ou contractuel à des données dont la masse a le pouvoir de disposer peut exiger, selon le type de droit dont il dispose, d’accéder à ces données ou de les faire restituer par la masse qui a le pouvoir d’en disposer.

2L’administration impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Les données ne doivent pas être détruites ni réalisées tant que la décision du juge n’est pas définitive.

3Les frais d’accès aux données ou de leur restitution sont à la charge du requérant. L’administration de la faillite peut exiger qu’il en fasse l’avance.

4Le droit d’accès prévu par les dispositions fédérales ou cantonales en matière de protection des données est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

4. Encaissement des créances. Réalisation d’urgence

Art. 243 Encaissement des créances. Réalisation d’urgence

1L’administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.

2Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.455

3Les autres biens ne sont réalisés qu’après la seconde assemblée des créanciers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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